ARTICLE 4 : PRINCIPES GENERAUX
Tout club évoluant en championnat de France de 1ère ou de 2ème Division Fédérale, a l’obligation de se conformer strictement au calendrier de transmission de productions comptables et financières en vigueur au sein de la division.
Cette obligation concerne autant les échéances de production que les critères de recevabilité des documents. Lorsqu’il a créé une société sportive et/ou qu’il est constitué de plusieurs structures juridiques, tout club évoluant ou appelé à évoluer en championnat de France de 1ère ou de 2ème Division Fédérale est tenu de satisfaire à cette obligation pour chacune de ces entités juridiques et, s’il y lieu, de fournir également des versions consolidées.
Tout document dont la C.C.C.F. estime souverainement qu’il ne lui permet pas d’accomplir sa mission, sera réputé ne pas avoir été transmis. A titre d’exemple, tout document exigeant une présentation mensualisée, sera réputé ne pas avoir été transmis s’il l’a été selon une présentation annualisée.
Par le simple fait de sa participation au championnat de France de 1ère ou de 2ème Division Fédérale, tout club reconnait que chaque document transmis à la D.N.A.C.G., y compris les documents émanant de tierces personnes que l’association et/ou la société sportive auront mandatées pour accompagner ou conseiller leurs dirigeants, est réputé avoir été validé et sa communication approuvée par son représentant légal ou ses représentants légaux, conformément aux procédures internes qu’il appartient donc à ce ou ces derniers d’organiser en conséquence. Dès lors, il ne pourra pas utilement se prévaloir d’une éventuelle défaillance dans la mise en oeuvre de ces procédures.
Les calendriers de transmission de productions comptables et financières figurent à la fin du présent chapitre.
ARTICLE 5 : MISE EN DEMEURE DE REGULARISATION
Tout club évoluant en championnat de France de 1ère ou de 2ème Division Fédérale qui ne s’est pas conformé à tout ou partie des obligations édictées à l’article 4, est mis en demeure de régulariser entièrement sa situation dans un délai de 5 jours qui court à compter du lendemain de la réception du courrier qui lui est adressé à cet effet.
Lorsque ce courrier est expédié par courriel à l’adresse électronique officielle qui a été attribuée par la F.F.R. au club concerné, ce délai de 5 jours commence à courir à compter du lendemain de la remise du courriel, y compris si l’expédition a été faite également par lettre.
ARTICLE 6 : MESURES DE RECOMPENSE
Tout club évoluant en championnat de France de 1ère ou de 2ème Division Fédérale qui s’est conformé strictement à chacune des trois premières échéances du calendrier de transmission de productions comptables et financières en vigueur au sein de la division, le cas échéant après avoir été mis en demeure de le faire, se voit attribuer 2 points au classement au titre de chacune de ces trois premières échéances, ce qui exclut donc les échéances qui ne concernent que les clubs qui entendent prétendre à l’accession à la division supérieure.
ARTICLE 7 : MESURES DE SANCTION
Le non-respect des obligations édictées à l’article 4, est qualifié de manquement à l’obligation de production de documents comptables et financiers. Il emporte, pour chaque échéance s’il y a lieu :
- d’une part et sous réserve de la mise en oeuvre préalable de l’article 5, l’application d’une mesure forfaitaire automatique de 1 500 €. A l’information de l’application de cette mesure, laquelle est par nature
insusceptible de recours devant la Commission d’appel de la F.F.R., la Trésorerie Générale de la F.F.R. pourra, en outre, suspendre tout versement jusqu’à régularisation du dossier ;
- d’autre part et nonobstant l’absence de la mise en oeuvre préalable de l’article 5, l’application d’une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 40.